Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 98/34/CE du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (directive codifiant la procédure de notification 83/189) ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 221-3 et L. 222-1 ;
Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;
Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 7 octobre 1998 ;
Vu la lettre parvenue le 25 juin 1998 à la Commission des Communautés européennes par laquelle le Gouvernement français a saisi ladite commission ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Il est interdit de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit les sièges pliants définis à l'article 2 qui ne respectent pas les dispositions du présent décret.
Art. 2. - Les sièges pliants entrant dans le champ d'application du présent décret sont les suivants :
- les sièges de type chilienne sont des sièges pliants portatifs utilisables en position assise ou allongée, constitués par une nappe d'assise déformable suspendue à un cadre dont les éléments articulés peuvent se replier complètement les uns sur les autres ;
- les sièges transatlantiques sont des chiliennes dotées d'accotoirs ;
- les sièges de type flâneuse sont des sièges transatlantiques disposant d'une allonge repose-pied, solidaire ou non du cadre.
Ne sont pas soumis aux dispositions du présent décret les sièges pliants prévus à l'article 2 du décret no 91-1292 du 20 décembre 1991 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des articles de puériculture.
Art. 3. - Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent satisfaire aux exigences de sécurité définies à l'annexe du présent décret.
Ils doivent être conçus de manière à assurer la sécurité des personnes, en position d'utilisation assise ou allongée, dans des conditions normales d'utilisation ou dans des conditions raisonnablement prévisibles.
Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent présenter et conserver les propriétés de sécurité définies ci-dessus s'ils sont montés, installés, utilisés et entretenus conformément aux instructions et informations fournies par le responsable de la première mise sur le marché.
Art. 4. - Les exigences de sécurité fixées à l'article 3 sont présumées satisfaites pour les sièges pliants répondant à l'une des deux conditions suivantes :
1o Etre conforme aux normes françaises ou aux normes, réglementations techniques, procédés ou modes de fabrication en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, assurant un niveau de protection équivalent, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ;
2o Bénéficier d'une attestation de conformité aux exigences de sécurité définies à l'article 3 délivrée à la suite de l'examen d'un modèle par un organisme français ou d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, accrédité selon la norme NF EN 45011 par un organisme membre de l'accord européen d'accréditation (EA). La liste des organismes accrédités fera l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française.
Le responsable de la première mise sur le marché, fabricant ou importateur, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, habilités par l'article L. 222-1 du code de la consommation, un dossier comprenant :
- une description du modèle comprenant la liste des composants avec leurs caractéristiques ;
- selon le cas, soit les rapports d'essais prévus par les normes mentionnées au 1o, soit l'attestation de conformité délivrée par un organisme accrédité visé au 2o, ou une copie certifiée conforme d'un de ces deux documents.
Le dossier devra être conservé cinq ans à compter de la date de la dernière mise sur le marché du produit.
Art. 5. - Le respect des dispositions de l'article 3 est attesté par la mention « conforme aux exigences de sécurité », qui doit être apposée soit sur le siège pliant, soit sur son emballage, soit sur la fiche technique d'identification, par le fabricant ou le responsable de la première mise sur le marché.
Art. 6. - Les sièges pliants définis à l'article 2 doivent être accompagnés, à tous les stades de leur commercialisation, des indications suivantes :
- principales matières ou matériaux utilisés ;
- référence du modèle ;
- nom ou raison sociale et adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire national ou du distributeur, ou leur identification conventionnelle délivrée par la direction de la répression des fraudes ;
- précautions d'utilisation, en particulier pour le réglage des positions ;
- charge maximale admissible, exprimée en kilogrammes.
Les mentions prévues à l'alinéa précédent pourront figurer, au choix du fabricant ou du responsable de la première mise sur le marché, soit sur une fiche technique d'identification accompagnant le produit à tous les stades du cycle commercial, soit être portées directement sur le produit ou son emballage de manière visible, lisible et indélébile.
Art. 7. - Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe :
1o Le fait de fabriquer, importer, mettre à disposition à titre gratuit ou onéreux, détenir en vue de la vente, mettre en vente, vendre ou distribuer à titre gratuit un siège pliant défini à l'article 2 qui ne satisfait pas à l'une des exigences définies à l'article 3 et à l'annexe du présent décret ou à l'une des prescriptions des articles 5 ou 6 ;
2o Le fait pour le responsable de la première mise sur le marché de ne pas être en mesure de présenter le dossier prévu au deuxième alinéa de l'article 4 ci-dessus.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe sera applicable.
Art. 8. - Le présent décret entrera en vigueur douze mois après la date de sa publication au Journal officiel de la République française. Les sièges pliants fabriqués ou importés avant la date d'entrée en application du présent décret pourront être commercialisés pendant six mois après cette date.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République, française.
Fait à Paris, le 9 septembre 1999.